2.1.3. Pour l’application de la présente partie et des règlements, lorsque, en raison des lois d’une province concernant le droit des conjoints à l’égard de biens, découlant du mariage, un bien est, après le décès d’un particulier:a) soit transféré ou distribué à la personne qui était le conjoint du particulier au moment du décès de celui-ci, ou acquis par cette personne, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, en raison de ce décès;
b) soit transféré ou distribué à la succession du particulier, ou acquis par cette succession, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, immédiatement avant le moment immédiatement avant ce décès.